Principes

Dans l’exercice de ses fonctions, la CQEK doit accorder une attention particulière aux principes suivants énoncés à l’article 23.2.4 de la CBJNQ :

  • la protection des autochtones, de leurs sociétés et communautés et de leur économie, relativement aux activités de développement touchant la Région;
  • le régime de protection de l’environnement et du milieu social pour ce qui est de réduire le plus possible les répercussions sur les autochtones des activités de développement touchant la Région;
  • la protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des autochtones dans la Région et de leurs autres droits dans la Région relativement aux activités de développement ayant des répercussions sur la Région;
  • la protection des ressources fauniques, du milieu physique et biologique et des écosystèmes de la Région relativement aux activités de développement touchant la Région;
  • la participation des autochtones et des autres habitants de la Région à l’application de ce régime, les droits et les intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones;
  • le droit de procéder au développement qu’ont les personnes agissant légitimement dans la Région, conformément aux dispositions de la Convention;
  • la réduction, par des moyens raisonnables et plus particulièrement par les mesures proposées, recommandées ou établies à la suite du processus dévaluation et d’examen, des répercussions indésirables découlant du développement relativement à l’environnement et au milieu social sur les autochtones et non autochtones et sur les communautés autochtones et non autochtones.

De plus, dans le cadre de son travail de révision et d’analyse des projets, la CQEK tient compte des considérations énumérées à l’article 23.3.19 de la CBJNQ:

  • les répercussions souhaitables et indésirables du développement sur l’environnement et le milieu social, et les aspects et souhaitables et indésirables du développement;
  • les atteintes à l’environnement qui ne peuvent être évitées par les moyens techniques actuels et celles auxquelles on n’a pas choisi de mener une lutte intensive et les recommandations présentées par le promoteur en vue de contrebalancer ces atteintes;
  • les mesures raisonnables et disponibles pour prévenir ou réduire les effets indésirables ou pour accroître les effets souhaitables;
  • les solutions de rechange raisonnables proposées au projet de développement et, s’il y a lieu, les solutions de rechange raisonnables au développement proposé;
  • les méthodes et les processus exposés par le promoteur pour contrôler suffisamment les émissions de contaminants ou d’autres problèmes d’environnement, au besoin;
  • la relation entre le développement envisagé et les lois et règlements applicables en vigueur ou proposés;
  • les méthodes ou les processus exposés par le promoteur à mettre en œuvre ne cas d’accidents.

Toutefois, la Commission ne se limite pas à ces considérations et leur accorde l’importance qu’elle juge appropriée.