Principes et Procédure
Dans l’exercice de ses fonctions, la CQEK doit accorder une attention particulière aux principes suivants énoncés dans le chapitre 23 de la CBJNQ (CBJNQ, Article 23.2.4):
- la protection des autochtones, de leurs sociétés et communautés et de leur économie, relativement aux activités de développement touchant la Région;
- le régime de protection de l’environnement et du milieu social pour ce qui est de réduire le plus possible les répercussions sur les autochtones des activités de développement touchant la Région;
- la protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des autochtones dans la Région et de leurs autres droits dans la Région relativement aux activités de développement ayant des répercussions sur la Région;
- la protection des ressources fauniques, du milieu physique et biologique et des écosystèmes de la Région relativement aux activités de développement touchant la Région;
- la participation des autochtones et des autres habitants de la Région à l’application de ce régime,
- les droits et les intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones;
- le droit de procéder au développement qu’ont les personnes agissant légitimement dans la Région, conformément aux dispositions de la Convention;
- la réduction, par des moyens raisonnables et plus particulièrement par les mesures proposées, recommandées ou établies à la suite du processus dévaluation et d’examen, des répercussions indésirables découlant du développement relativement à l’environnement et au milieu social sur les autochtones et non autochtones et sur les communautés autochtones et non autochtones.
Lorsqu’elle évalue et examine chaque rapport des répercussions, la CQEK tient compte des considérations suivantes, sans toutefois s’y limiter et accorde à chaque considération l’importance qu’elle juge appropriée (CBJNQ, article 23.3.19):
- les répercussions et souhaitables et indésirables du développement sur l’environnement et le milieu social, et les aspects et souhaitables et indésirables du développement;
- les atteintes à l’environnement qui ne peuvent être évitées par les moyens techniques actuels et celles auxquelles on n’a pas choisi de mener une lutte intensive et les recommandations présentées par le promoteur en vue de contrebalancer ces atteintes;
- les mesures raisonnables et disponibles pour prévenir ou réduire les effets indésirables ou pour accroître les effets souhaitables;
- les solutions de rechange raisonnables proposées au projet de développement et, s’il y a lieu, les solutions de rechange raisonnables au développement proposé;
- les méthodes et les processus exposés par le promoteur pour contrôler suffisamment les émissions de contaminants ou d’autres problèmes d’environnement, au besoin;
- la relation entre le développement envisagé et les lois et règlements applicables en vigueur ou proposés;
- les méthodes ou les processus exposés par le promoteur à mettre en œuvre ne cas d’accidents.
La procédure d’évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social au Nunavik est encadrée par des listes de projets inscrites dans la CBJNQ et la LQE. Une première liste énumère les projets obligatoirement assujettis à la procédure alors qu’une seconde liste précise ceux qui sont obligatoirement soustraits. Tous les autres projets présentés à la CQEK sont donc en «zone grise». Pour ces derniers, la CQEK décide si un assujettissement à la procédure est nécessaire et permettrait des gains environnementaux au terme de son application.
Les projets obligatoirement assujettis à la procédure sont les suivants :
(Pour plus de détails, se référer à l'Annexe A de la LQE ou l'Annexe 1 du Chapitre 23 de la CBJNQ).
Les projets obligatoirement soustraits sont les suivants :
a) tout hôtel ou motel de 20 lits ou moins et toute station-service située le long d'une route;
b) toute autre construction destinée à l'habitation ou au commerce de gros et de détail, destinée à servir de bureaux ou de garage ou destinée à l'artisanat ou au stationnement des voitures;
c) toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et d'une capacité calorifique inférieure à 3 000 kW;
d) tout établissement scolaire ou éducatif, halte routière, belvédère routier, banque, caserne de pompiers ou immeuble destiné à des fins administratives, aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports, à la santé ou aux télécommunications;
e) tout poste de manoeuvre ou de transformation d'une tension de 75 kV ou moins et toute ligne de transport d'énergie électrique d'une tension de 75 kV ou moins;
f) toute conduite d'aqueduc, d'égout, d'oléoduc ou de gazoduc de moins de 30 cm de diamètre et d'une longueur inférieure à 8 km;
g) tout sondage, étude préliminaire, recherche, expérience hors d'usine, travail de reconnaissance aérienne ou terrestre, carottage, étude ou relevé technique préalable à un projet quelconque;
h) toute exploitation forestière faisant partie des plans prévus à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) pourvu que, lorsqu'ils sont applicables au territoire visé à l'article 133 de la présente loi, les plans régis par la section IV du chapitre III du titre I de la Loi sur les forêts aient fait l'objet, avant d'être approuvés ou arrêtés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, d'une consultation qui, dans le cas d'un plan général, a eu lieu auprès du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, ainsi qu'il est prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 95.20 de cette loi, et, dans le cas d'un plan annuel, auprès du groupe de travail conjoint concerné, ainsi qu'il est prévu aux articles 37 et 39 de la partie IV (C-4) de l'annexe C de l'Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec;
i) toute rue ou trottoir municipal;
j) l'entretien et l'exploitation de tout chemin public ou privé;
k) la réparation et l'entretien des ouvrages municipaux;
l) toute installation temporaire destinée à la chasse, à la pêche ou au piégeage et tout service de pourvoirie ou campement destiné à loger moins de 30 personnes;
m) toute coupe d'arbres destinée à une utilisation personnelle ou communautaire;
n) tout banc d'emprunt destiné à l'entretien routier.
(Pour plus de détails, se référer à l'Annexe B de la LQE ou l'Annexe 2 du Chapitre 23 de la CBJNQ)