COMMISSION DE LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT KATIVIK Mandat |
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Mandat La Commission de la qualité de l’environnement Kativik a été créée en vertu du chapitre 23 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et est régie par les articles 181 à 213 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). La compétence de la Commission s’exerce sur le territoire du Nunavik situé au nord du 55e parallèle. Le chapitre 23 de la CBJNQ prévoit deux catégories de projets : ceux qui sont automatiquement soumis au processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social, et ceux qui en sont soustraits. Ces deux catégories sont respectivement décrites dans les annexes 1 et 2 du chapitre 23 de la Convention. Lorsqu’il s’agit d’un projet autre que ceux décrits dans ces annexes (projet de zone grise), la Commission, à la suite de l’examen des renseignements préliminaire, transmet à l’administrateur (le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le sous-ministre) sa décision sur la pertinence de soumettre ou non le projet au processus d’évaluation et d’examen. Le gouvernement peut soustraire un projet à l’ensemble ou à n’importe quelle phase du processus s’il le juge nécessaire dans l’intérêt du public. Dans le cas de projets automatiquement soumis au processus d’évaluation et d’examen ou qui le sont après décision, la Commission a le mandat d’adresser des recommandations à l’administrateur sur le contenu du rapport de répercussions (ou étude des impacts sur l’environnement ÉIE) que doit produire le promoteur. La Commission est invitée à examiner ce rapport et juger s’il est complet et fait selon les règles de l’art. Il revient à l’administrateur d’évaluer en dernier lieu la complétude du rapport. Une fois l’ÉIE déclarée complète et suivant les délais prescrits par la Convention, la Commission décide, en tenant compte de principes directeurs énumérés à l’article 23.3.19 de la CBJNQ et à la lumière du rapport des répercussions, s’il faut autoriser ou non la réalisation du projet. En transmettant ses recommandations, à l’administrateur, la Commission peut formuler une série de conditions visant, par exemple, à minimiser ses impacts négatifs. La décision finale d’autoriser ou non le projet revient à l’administrateur.
Tarmac à Puvirnituq. Crédit: Administration régionale Kativik
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